L’auteur a volontairement utilisé une écriture « simple » pour le présent document afin d’en faciliter la lecture.
Qui est propriétaire des spécimens minéralogiques contenus dans le sol ?
Article 552 du Code Civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ».
A retenir sur la propriété du sol et du sous-sol en France : la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et le propriétaire du sol peut faire les fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir.
Pour bien préciser un point, contrairement à une croyance assez populaire, le sous-sol en France est un bien privé.
Spécimens minéralogiques, immeuble ou meuble ?
Les spécimens minéralogiques sont des immeubles tant qu’ils sont inclus dans le sous-sol (article 518 du Code Civil : « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature »), et des meubles après « détachement », qu’il soit naturel (érosion,…) ou artificiel (extraction,…).
On peut se référer au Code Civil pour la notion d’immeuble et de meuble, et lire notamment le Tribunal de Grande Instance de Millau dans l’affaire dite « du plésiosaure de Millau » (TGI Millau, 26 mai 1988, Mme Bichet contre Commune de Tournemire et autre) ou le tribunal correctionnel de Grasse (Trib. Corr. Grasse, 5 avril 1948).
Si un spécimen repose juste à la surface du sol, il n’y a pas union du spécimen au sol au sens de l’article 546 du code civil, la doctrine et la jurisprudence estiment tout de même qu’il y a bien accession et donc que le spécimen appartient au propriétaire du fonds.
La notion de meuble par anticipation
Il peut y avoir mobilisation par anticipation. Si un spécimen minéralogique, pétrographique, paléontologique est immeuble par nature, le propriétaire du sol peut s’accorder avec un tiers pour anticiper un état futur de meuble, suite à détachement ou extraction. Le spécimen devient alors fictivement un meuble sur le fondement d’un contrat oral ou écrit de cession à titre gratuit ou de vente.
La mobilisation est juridique, il y a accord de volontés.
Il peut donc y avoir transfert de propriété d’un spécimen ou d’un ensemble indéterminé de spécimens, encore incorporés au sous-sol, par accord contractuel entre le propriétaire du sol et un ou des tiers.
Le vol de spécimens minéralogiques
Un spécimen minéralogique, même toujours in situ, inclus dans le sous-sol, est toujours approprié. Le vol, c’est à dire la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, concerne bien sûr les spécimens minéralogiques, notamment lorsqu’il y a extraction et enlèvement de spécimens du sol et sous-sol d’autrui sans son consentement.
On ne peut se prévaloir d’une tolérance antérieure pour justifier la possession d’une collecte sans l’accord du propriétaire du sol.
Article 2232 du Code Civil « Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».
Ceci signifie que la tolérance ne signifie en aucun cas une renonciation de propriété sur les objets collectés de la part du propriétaire du sol, c’est une simple complaisance relative à la collecte. Celle-ci implique que le propriétaire renonce à poursuivre les collecteurs contre la soustraction des objets lui appartenant, mais pas qu’il renonce à la propriété des objets collectés.
La tolérance ne peut être présumée. Elle doit reposer sur des faits.
Notons que la jurisprudence considère qu’il n’y a pas besoin de clôturer une propriété ou d’en interdire l’accès par voie d’affichage pour interdire l’accès à une propriété privée. La clôture ou une signalisation peuvent manifester une opposition manifeste.
Lire notamment Trib. Corr. Saint-Gaudens, 12 mars 1981 et Trib. Corr. Bordeaux 13 février 1986.
Le vol doit être attaché à une intention frauduleuse, constituant l’élément moral de l’infraction. Il y a vol lorsqu’une personne avait pleinement conscience au moment de l’acte qu’elle soustrait un bien à autrui.
Rapidement, notons encore dans l’article 2279 du Code Civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre », et toujours dans ce même article « Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; […] ».
Ceci signifie que si un propriétaire estime qu’une chose (un meuble) dans les mains d’un tiers lui appartient, il doit la revendiquer auprès d’une autorité compétente et à terme apporter la preuve de sa prétention. Le vol est prescrit au bout de trois ans.
Le recel de spécimens minéralogiques
La détention d’un spécimen minéralogique que l’on sait provenir d’un vol est un recel suivant l’article 321-1 du Code Pénal. La prescription pour le recel est de 30 ans.
Article 2280 du Code Civil (Loi du 11 juillet 1892, Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006) : « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté ».
La loi prévoit le cas d’un détenteur d’objets volés achetés de bonne foi.
Collecter des spécimens minéralogiques nécessite t-il la détention d’une concession minière ?
Code Minier, article 2. Décret du 30 septembre 1958 Journal Officiel du 4 octobre 1958 en vigueur le 1er janvier 1959, Décret nº 60-1086 du 4 octobre 1960 Journal Officiel du 12 octobre 1960 en vigueur le 1er janvier 196, Décret nº 61-359 du 7 avril 1961 Journal Officiel du 12 avril 1961, Décret du 5 avril 1965 Journal Officiel du 9 avril 1965, Décret du 5 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965, Ordonnance nº 2006-407 du 6 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 avril 2006.
« Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :
– de la houille, du lignite, ou d’autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
– des sels de sodium et de potassium à l’état solide ou en dissolution, à l’exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs ;
– de l’alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
– de la bauxite, de la fluorine ;
– du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l’hafnium, du rhénium ;
– du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l’étain, de l’indium ;
– du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares ;
– du niobium, du tantale ;
– du mercure, de l’argent, de l’or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
de l’hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l’uranium et autres éléments radio-actifs ;
– du soufre, du sélénium, du tellure ;
– de l’arsenic, de l’antimoine, du bismuth ;
– du gaz carbonique, à l’exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l’alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
– des phosphates ;
– du béryllium, du gallium, du thallium.
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d’Etat des substances analogues n’ayant pas jusqu’alors d’utilisation dans l’économie ».
L’article 2 du Code Minier montre bien que le cadre juridique « mine » correspond à la volonté d’exploiter industriellement et commercialement une ou des substances donnée(s). Substance, et non minéral ou même minerai.
Collecter des spécimens minéralogiques nécessite t-il la détention d’un permis d’exploitation de carrière ?
Qu’est qu’une carrière ?
Article 4 du Code Minier. Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970, Loi nº 77-620 du 16 juin 1977 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1977, Loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 art. 28 II Journal Officiel du 4 janvier 2003.
« Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1″ [du Code Minier, auteur].
Les grandes lignes de l’évolution des autorisations d’ouverture de carrières peuvent se résumer ainsi :
– jusqu’en 1970, une simple déclaration avec un récépissé à la mairie suffit. Le Maire est le seul responsable de l’ouverture des carrières ;
– à partir de 1979, une enquête publique est nécessaire pour toute carrière d’une superficie supérieure à 5 hectares ou d’une production annuelle maximale de plus de 150 000 tonnes et la demande d’autorisation comporte une étude d’impact au-dessus de ces seuils, et une notice d’impact dans les autres cas ;
– depuis 1994, les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement, régie par le Code de l’Environnement, et de ce fait sont toutes soumises à autorisation préfectorale avec enquête publique. Voir décret n° 94-484 du 9 juin 1994 qui modifie le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.
L’exploitation des carrières est donc actuellement réglementée par le Code de l’Environnement (article L515-1 et suite). Une carrière est juridiquement une ICPE, Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
Les matériaux relevant du régime des carrières appartiennent au propriétaire du sol (Code Minier, article 105, « Les carrières sont laissées à la disposition du propriétaire du sol […] »).
La carrière est un « cadre juridique » pour une exploitation industrielle et commerciale de matériaux divers, tel que les granulats, les calcaires, le gypse, les argiles, les matériaux pour le bâtiment et les travaux publics, pour le ciment, tous les matériaux industriels, la silice (quartz), et la barytine en particulier, ainsi que les roches ornementales.
Notons qu’à aucun moment la Loi ou un texte réglementaire ne définissent exactement ce qu’est une carrière, c’est à dire quand passe t-on du simple « ramassage de cailloux » au « cadre juridique carrière »… Il n’y a à aucun moment l’évocation d’une durée d’exploitation, d’une surface d’exploitation, d’un volume exploité sur une durée donnée ou pour le site,…
Qu’est qu’un gîte ?
Définition du Larousse : synonyme de gisement, « accumulation naturelle, locale, de matière minérale, solide, liquide ou gazeuse, susceptible d’être exploité ».
Code Minier, article 1. Loi nº 70-1 du 2 janvier 1970 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er novembre 1970. « Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières. »
Un gîte implique une exploitation industrielle et commerciale, durant dans le temps, en un lieu donné.
La vente ou revente d’objets de collection
Une collection, selon la cour d’appel de Paris, est un ensemble formant un tout indivisible, dont les différentes parties ne peuvent être dissociées, et dont la valeur réside dans la réunion des éléments qui la composent (5/11/1941, confirmé par Cass., 1ère Civ., 2/11/1954). Le caractère indissociable d’une collection ne doit pas être compris comme une impossibilité d’en vendre des éléments séparément. C’est l’expression de ce qui fait une collection : la réunion de parties distinctes dans une globalité.
La vente d’objets de collection ne peut être qu’occasionnelle (cette caractéristique est très importante). Le vendeur n’est alors pas considéré comme un commerçant, et ne réalise pas d’actes de commerce.
La vente d’objets de collection est soumise à un régime fiscal particulier. C’est l’article 150V bis du code général des impôts qui traite de l’imposition des objets de collection. En ce qui concerne les minéraux, fossiles, roches, une instruction du 30 septembre 1976 stipule que sont considérés comme objets de collection les objets minéralogiques et paléontologiques (rubrique N° 99-05 du tarif extérieur commun).
La vente d’objets de collection est soumise à une taxe de 6%, avec un seuil de 5.000 euros en deçà duquel rien n’est dû. Cette taxe est réduite en cas de vente aux enchères publiques. Autre exception, une vente faite à un musée national, à un musée classé, à un musée contrôlé par l’Etat ou une collectivité locale n’est pas soumise à cette taxation. La taxe est supportée par le vendeur, et doit être payée dans les 30 jours.
L’échange est fiscalement considéré comme un ensemble de ventes croisées, il y a mutations à titre onéreux. Tout échange d’objets de plus de 5.000 euros est donc soumis à taxation (qu’il soit réalisé en France ou dans les autres pays de l’Union).
Cette taxation est également due en cas de vente dans des pays membres de l’Union européenne. En ce qui concerne les pays non-membres de l’Union européenne, la sortie d’objets de collection autre que temporaire est considérée comme une vente, la taxe est donc due (lors des formalités douanières).
Afin d’éviter une fraude évidente qui consisterait à fractionner la vente ou l’échange, l’instruction du 30 septembre 1976 stipule que si le vendeur cède de manière distincte, mais à des dates proches, et à un même acheteur, les différents éléments d’un même ensemble, les services fiscaux se doivent de n’y voir qu’une seule opération, et établir comme base de taxation la somme des différentes ventes (idem en cas d’exportation).
Un minéral ou un fossile est-il un trésor ?
Dans le Code Civil, l’article 716 traite de « l’invention », c’est à dire la découverte, d’un bien mobilier.
« La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. »
La définition d’un trésor est subtile mais clairement définie par ce court texte.
« Toute chose cachée ou enfoui » : il doit y avoir eu intervention humaine, un fait de l’Homme, à un moment donné. Dans chose, il faut comprendre au sens juridique du terme un ou des meubles.
« Sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété » : l’article 552 du Code Civil donne la propriété du sous-sol et de tout ce qu’il contient au propriétaire du sol.
« Découverte par le pur effet du hasard » : attention là, il ne doit y avoir manifestation d’une quelconque volonté de fouilles ou de recherches.
Un spécimen minéralogique n’est de plus pas forcément un meuble au moment de sa découverte, s’il est encore « lié » au sous-sol, c’est un immeuble.